Code pénal

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

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Article 121-5

Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.


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