Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

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Article R4332-10

Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

La dotation est répartie chaque année entre les régions de manière à tenir compte, à concurrence de 60 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 40 %, de l'évolution de la population scolarisable.

Les 60 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :

1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;

2° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;

3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

4° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle général long des établissements publics et des classes préparatoires aux grandes écoles ;

5° A raison de 5 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique long des établissements publics et des sections de techniciens supérieurs ;

6° A raison de 10 %, proportionnellement aux effectifs du second cycle technique court des établissements publics.

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les effectifs des établissements maritimes et aquacoles sont pris en compte au titre du 6° ; les effectifs des établissements d'enseignement agricole sont pris en compte, selon le cas, au titre du 5° ou du 6°.

Les 40 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :

1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la dixième et la sixième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;

2° A raison de 15 %, proportionnellement aux retards de scolarisation constatés dans la région.

Les retards de scolarisation sont constatés et pris en compte dans les conditions ci-après :

a) La moitié des 15 % est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur à 80 %, proportionnellement à l'écart entre ce pourcentage et le pourcentage constaté dans la région ;

b) L'autre moitié est répartie entre les régions où le taux de scolarisation des jeunes gens âgés de seize à dix-neuf ans est inférieur au taux moyen national de scolarisation de ces mêmes jeunes gens, proportionnellement à l'écart entre le taux moyen national et le taux constaté dans la région.

Les éléments auxquels il est fait référence au deuxième et au cinquième alinéa du présent article sont pris dans les dernières statistiques publiées à la date de la répartition.


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