Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

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Article R2312-2

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 29 décembre 2005

Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.



Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

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