Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 mars 2014

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Article L5212-7

Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 mars 2014

Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 36 ()

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués titulaires.

La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.


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