Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

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Article L3132-3

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles L. 3131-2 et L. 3131-4, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 3132-1.

Pour les actes mentionnés à l'article L. 3131-2, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article L. 3132-1.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 3131-4, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.


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