Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 17 août 2004 au 09 août 2015

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Article L2215-8

Version en vigueur du 17 août 2004 au 09 août 2015

Créé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 26 () JORF 17 août 2004

En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, du laboratoire du service vétérinaire du département ou du laboratoire hydrologique ou, à défaut, de ceux d'un autre département en coordination avec le représentant de l'Etat dans le département concerné.


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