Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

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La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des créations, des extensions de compétences ou des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité.


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