Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 02 août 2003 au 21 avril 2021

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Article LO1113-2

Version en vigueur du 02 août 2003 au 21 avril 2021

Création Loi n°2003-704 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article LO 1113-1 peut demander, dans le délai prévu à l'article précédent, par une délibération motivée de son assemblée délibérante, à bénéficier de l'expérimentation mentionnée par cette loi. Sa demande est transmise au représentant de l'Etat qui l'adresse, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation.


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