Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur du 25 avril 1980 au 01 septembre 1997

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Article R128-6

Version en vigueur du 25 avril 1980 au 01 septembre 1997

Les revenus de toute nature produits par les immeubles visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :

1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;

2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;

3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.

Le solde est versé chaque année à l'Etat.

Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine, un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires.


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