Article R83
Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2008-1248
du 1er décembre 2008 - art. 7
Modifié par Décret n°92-606 du 1 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 juillet 1992
L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.
L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.
Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier :
1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ;
2° A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire ;
3° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86.
Décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 article 7 : La section V du chapitre Ier du titre II du livre II du code du domaine de l'Etat est abrogée, toutefois les dispositions de ladite section demeurent applicables aux immeubles domaniaux qui ont fait l'objet d'une procédure d'affectation ou d'une attribution à titre de dotation antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 128-12 du code du domaine de l'Etat.