Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

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Article R79

Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

Si l'immeuble domanial est placé sous la main d'un service autre que celui des domaines, le service chargé de la gestion est appelé à fournir son avis sur la proposition d'échange.


Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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