Article L147 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 99
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L3335-2 du code de la santé publique, ou des ayants droit de ces exploitants.