Article 758
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 15 () JORF 31 décembre 2004
Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764, 767 à 770 et 773 à 776 bis.