Article 55
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le service des impôts vérifie les déclarations. Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L 10 et L 15.