Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 04 janvier 1983

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Article 119

Version en vigueur depuis le 04 janvier 1983

Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 22 (V) JORF 4 JANVIER 1983

Le revenu est déterminé :

1° Pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

2° Pour les lots, par le montant même du lot ;

3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.

(1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.


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