Code général des impôts

Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 27 octobre 1995

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Article 100 bis

Version en vigueur du 16 juillet 1992 au 27 octobre 1995

Modifié par Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 - art. 36 () JORF 16 juillet 1992
Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 18 août 1993

I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou de ceux provenant de la pratique d'un sport.

II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.

Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.


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