Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

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Article 1402

Version en vigueur depuis le 02 septembre 1994

Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993

Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1).

(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870.


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