Article 876
Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 septembre 2011
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 1° 3° 4° JORF 21 septembre 2000
Les courtiers qui procèdent à des ventes publiques de marchandises en gros ou d'objets donnés en gage, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-16 et L. 521-3 du code de commerce, se conforment aux dispositions ci-dessus, concernant les ventes publiques de meubles.