Code général des impôts

Version en vigueur du 24 juin 1991 au 18 août 1993

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Article 281 (abrogé)

Version en vigueur du 24 juin 1991 au 18 août 1993

Abrogé par Loi - art. 35 ()
Abrogé par Loi 92-655 1992-07-15 art. 1 JORF 16 juillet 1992 en vigueur le 13 avril 1992
Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi - art. 13 (V) JORF 30 décembre 1990

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 22 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :

1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);

2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";

3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;

4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;

5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.

La taxe au taux de 22 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.

Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.

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