Code général des impôts

Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2006

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Article 238 bis HJ

Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2006

Création Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 40 (V) JORF 12 juillet 1985

En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 p. 100 de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.


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