Article 46 quindecies D
Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Créé par Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 4 (V) JORF 18 septembre 1985
Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.