Code de la consommation

Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009

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Article R115-8 (abrogé)

Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1401 du 19 décembre 2008 - art. 7
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Les référentiels doivent, dans les conditions indiquées au 3° de l'article R. 115-2, être élaborés et validés en concertation avec des représentants des diverses parties intéressées, et notamment les associations ou organismes représentatifs des professionnels, les associations ou organismes représentatifs des consommateurs et des utilisateurs, ainsi que les administrations concernées.

Lorsqu'il s'agit de documents élaborés unilatéralement, ils doivent au moins être validés par les représentants des diverses parties intéressées précitées.

L'organisation de la concertation et de la validation incombe à l'organisme certificateur qui est tenu d'y associer l'ensemble des partenaires intéressés, dans le respect des engagements qu'il a pris conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 115-2.

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