Article R115-1
Version en vigueur du 03 avril 1997 au 01 janvier 2009
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
La déclaration prévue à l'article L. 115-28 est adressée par l'organisme certificateur au ministère chargé de l'industrie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Elle est accompagnée d'un dossier de nature à établir l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur, appréciées au regard des normes en vigueur relatives aux organismes de certification.