Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 19 décembre 1996

Naviguer dans le sommaire du code

Article L613-7

Version en vigueur depuis le 19 décembre 1996

Modifié par Loi n°96-1106 du 18 décembre 1996 - art. 4 () JORF 19 décembre 1996

Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet.

Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.


Retourner en haut de la page