Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 08 février 1994

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Article L612-13

Version en vigueur depuis le 08 février 1994

Modifié par Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 25 () JORF 8 février 1994

Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu à l'article L. 612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications.

La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.

Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1° de l'article L. 612-21 et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.


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