Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article R232-18

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Le délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L. 232-13, peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des gérants, du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.


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