Code de commerce

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article R123-58

Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

Lorsqu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 au présent livre, sont déclarés, outre les renseignements prévus aux articles R. 123-53 à R. 123-56, la législation qui lui est applicable, ainsi que le lieu et le numéro de son immatriculation sur un registre public si la loi étrangère à laquelle cette société est soumise le prévoit.


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