Article L911-7 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 21 juillet 2019
Abrogé par LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 2
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable localement relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".