Code de commerce

Version en vigueur du 02 août 2003 au 17 juin 2016

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Article L821-10

Version en vigueur du 02 août 2003 au 17 juin 2016

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 100 () JORF 2 août 2003

Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.

La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.


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