Article L820-2
Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 4 () JORF 9 septembre 2005
Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pas les conditions visées aux dispositions du présent titre.