Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 09 juin 2006

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Article L720-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 9 juin 2006
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.

Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.

Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15000 euros d'amende.

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