Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2005

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Article L711-3

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2005

L'avis des chambres de commerce doit être demandé :

1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce et d'industrie, de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;

3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;

4° Sur toutes matières déterminées par des lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;

5° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.


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