Article L654-11
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Création Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 146 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2° Sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.