Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 21 janvier 2012

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Article L624-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 21 janvier 2012

Abrogé par Décision n°2011-212 QPC du 20 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif.


Dans sa décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012 (NOR : CSCX1201992S), le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 624-6 du code de commerce contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 9.


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