Code de commerce

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 août 2014

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Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.



Ordonnance 2005-856 2005-07-28 art. 9 : L'article 5 de la présente ordonnance est applicable aux exercices comptables des associations et fondations ouverts à compter du 1er janvier 2006.

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