Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

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Article L525-13 (abrogé)

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28

La notification, conformément à l'article L. 143-10, de poursuites engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du vendeur ou du privilège de nantissement en vertu des dispositions du présent chapitre, rend exigibles les créances garanties par ces privilèges.


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