Article L525-8 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.
L'article 2133 du code civil n'est pas applicable aux biens nantis.