Article L524-19 (abrogé)
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de commerce à l'occasion des warrants pétroliers est celui fixé par le décret qui régit les warrants agricoles. Ce montant peut toutefois être révisé par un décret spécial aux warrants pétroliers.
Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.