Article L524-12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2011-1895
du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)
Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux ventes prévues par les dispositions du présent chapitre.