Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Article L522-18

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Au règlement prévu à l'article L. 522-17 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services rendus à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et sans aucune faveur.


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