Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L522-7

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Toute société exploitante qui, par suite d'une modification intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se trouve plus dans les conditions exigées par l'article L. 522-6 doit, dans le mois qui suit cette modification, solliciter le maintien de l'agrément dont elle est bénéficiaire.

L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.

Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.


Retourner en haut de la page