Code de commerce

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article L511-30

Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.


Retourner en haut de la page