Article L310-6
Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 14 mai 2009
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.