Article L245-15
Version en vigueur depuis le 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 50 () JORF 26 juin 2004
Les infractions prévues aux articles L. 245-9, et aux articles L. 245-12 et L. 245-13 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.