Code de commerce

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

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Article L235-9

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.

Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.


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