Code de commerce

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

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Article L228-29-3

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Création Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 34 () JORF 26 juin 2004

A l'expiration du délai fixé par le décret prévu à l'article L. 228-29-7, les actions non présentées en vue de leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit au dividende est suspendu.

Le décret mentionné au premier alinéa peut accorder un délai supplémentaire aux actionnaires ayant pris l'engagement prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-29-2.

Les dividendes dont le paiement a été suspendu en exécution du premier alinéa sont, en cas de regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions anciennes dans la mesure où ils n'ont pas été atteints par la prescription.


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