Article L225-233 (abrogé)
Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 janvier 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 ()
L'action mentionnée à l'article L. 823-7 peut être exercée par une association répondant aux conditions fixées par l'article L. 225-120.