Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

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Article L225-230

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent, dans le délai et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.

Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.

S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.


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