Code de commerce

Version en vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005

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Article L225-227 (abrogé)

Version en vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005

Abrogé par Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 20 () JORF 2 septembre 2005
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003

Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 822-1 et L. 225-224 sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.

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