Code de commerce

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-133

Version en vigueur depuis le 26 juin 2004

Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004

Si l'assemblée générale ou, en cas de délégation prévue à l'article L. 225-129, le conseil d'administration ou le directoire le décide expressément, les titres de capital non souscrits à titre irréductible sont attribués aux actionnaires qui auront souscrit un nombre de titres supérieur à celui auquel ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.


Retourner en haut de la page